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Actualités comptables

Prime partage de la valeur : une clarification bienvenue ?

Depuis le 1er décembre 2023, le régime de la prime partage de la valeur (PPV) a été modifié. Notamment, les employeurs ont désormais la possibilité de verser 2 primes par année civile tout en bénéficiant des exonérations fiscales prévues. Mais quelle est l’incidence sociale de cette mesure ?  

Fractionnement de la prime de valeur : une clarification bienvenue !

Pour mémoire, dans son régime initial, la loi prévoyait que l’employeur ne pouvait verser qu’une seule PPV avec possibilité de la payer en plusieurs fois, dans la limite de 4 fractions (une par trimestre).

Depuis le 1er décembre, il est désormais possible pour les employeurs de verser 2 PPV au titre d’une même année civile et dans la limite d’un versement par trimestre en cas de fractionnement.

Cette possibilité de doublement de la prime partage de la valeur ne s’accompagne toutefois pas d’un rehaussement du plafond d’exonération jusqu’alors applicable.

En d’autres termes, leurs montants cumulés sont exonérés de cotisations sociales et fiscales dans une limite globale de 3 000 € ou 6 000 € par an, selon les cas.

Certains employeurs souhaitant verser plusieurs PPV fractionnées se posaient donc la question de savoir s’il était possible de verser deux fractions au cours d’un même trimestre (une au titre de chaque PPV) ou si le versement fractionné de 2 PPV ne devait pas conduire à plus d’un versement par trimestre, en l’état des textes.

Dans une récente mise à jour, le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS) clarifie cette situation.

Il précise que dans le cas où 2 primes sont attribuées au titre de la même année civile, 2 versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre dès lors que ceux-ci sont distinctement rattachés aux 2 primes distinctement attribuées.

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Mise en demeure de l’administration fiscale : une simple erreur de plume ?

Faute d’avoir déposé sa déclaration de revenus globale dans les délais impartis, un entrepreneur reçoit une mise en demeure, irrégulière pour l’entrepreneur qui relève une anomalie, mais régulière pour l’administration pour qui il s’agit d’une simple erreur de plume. Qui a raison ?

Simple erreur de plume = mise en demeure régulière ?

Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’ensemble de revenus, un entrepreneur reçoit une mise en demeure de régulariser la situation, ce que l’entrepreneur n’a pas fait et ce qui lui vaut un redressement fiscal assorti d’une majoration pour défaut de dépôt de déclaration.

Sauf qu’après lecture attentive de la mise en demeure, l’entrepreneur relève une anomalie rendant, selon lui, la procédure de redressement irrégulière…

Ici, l’entrepreneur constate la présence d’une faute sur la date à laquelle les déclarations auraient dû être déposées, ce qui suffit, estime-t-il, à rendre la procédure irrégulière : la mise en demeure indique, par erreur, une date limite de déclaration qui est celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux, et non celle de la déclaration de revenu global.

Une simple erreur de plume qui n’affecte en rien la régularité de la procédure, conteste l’administration, d’autant que la mise en demeure mentionne expressément qu’elle concerne la déclaration de revenu global, et non la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux.

Ce que confirme le juge : la mise en demeure faisant bien référence à la déclaration de revenu global, elle a effectivement permis à l’entrepreneur d’avoir connaissance de la nature de la déclaration litigieuse. La procédure de redressement n’est donc pas irrégulière !

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Données personnelles : les cookies laissent-ils suffisamment de place au consentement des utilisateurs ?

Depuis qu’il est obligatoire pour les sites internet de laisser le choix à leurs visiteurs d’accepter ou non l’installation de cookies, plusieurs sites ont adopté une pratique dans laquelle l’action de refuser l’installation de cookies s’accompagne d’un paiement. Une méthode qui pose la question de la validité du consentement des utilisateurs à l’installation de cookies…

Pas assez de choix lors de l’installation des cookies sur internet ?

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit que tout traitement de données à caractère personnel ne peut être fait qu’en vertu d’une liste limitative de bases légales.

Parmi celles-ci se trouve le consentement au traitement des données de la personne concernée.

C’est notamment la base légale qui est utilisée lorsque le visiteur d’un site internet consent à l’installation de cookies sur son appareil.

Mais plusieurs autorités nationales européennes s’interrogent sur la validité de ce consentement face au développement d’une nouvelle pratique des sites proposant l’installation de cookies.

Certains sites proposent ainsi deux options :

  • consentir à l’installation des cookies et au traitement de ses données ;
  • refuser l’installation des cookies en souscrivant à une option payante.

Pour les autorités nationales, il y a ici de quoi remettre en question la validité du consentement donné par les visiteurs.

C’est pourquoi elles ont sollicité l’avis du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur cette pratique.

Pour le Comité, il apparaît effectivement qu’un doute existe sur la validité du consentement donné, notamment lorsque le tarif de l’option payante est élevé et fait donc apparaitre l’acceptation des cookies comme une option par défaut.

Le Comité recommande l’adoption d’une troisième alternative gratuite et sans traitement de données personnelles, avec par exemple la présence de publicités non ciblées.

Le CEPD indique qu’il publiera prochainement des lignes directrices plus élaborées pour proposer des alternatives au choix binaire du « Consentir ou payer ».

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TASCOM : couper ou découper = transformation mineure ?

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un hypermarché le paiement d’un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Pour calculer le taux de la taxe applicable, la société ne tient pas compte de son activité de vente de fromage à la coupe et de charcuterie à la découpe. Une erreur, pour l’administration… Et pour le juge ?

Coupe de fromage et découpe de charcuterie = vente au détail = TASCOM

Une société exploite un hypermarché : dans le cadre de toutes ses activités, elle commercialise du fromage à la coupe et de la charcuterie à découpe, sur demande du client.

Parce qu’elle estime que la vente de fromage à la coupe et de charcuterie à la découpe ne constitue pas une activité de commerce de vente au détail, la société ne prend pas en compte le chiffre d’affaires réalisé via cette activité pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Or le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul du taux de la Tascom s'entend de celui qui correspond à l'ensemble des ventes au détail.

Et le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l’état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Pour le juge, la vente de fromage et de charcuterie à la découpe selon les besoins du client constituent des transformations mineures.;

Partant de là le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la Tascom.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration… et valide le redressement fiscal !

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JO 2024 : quelle organisation de travail pour les entreprises ?

Les Jeux Olympiques 2024 approchent… Leurs conséquences sur l’organisation des entreprises aussi ! Qu’elles soient ou non impliquées dans l’organisation, bon nombre d’entreprises vont devoir tenir compte de l’affluence et des conséquences des JO sur la continuité de l’activité.  Pour y répondre au mieux et accompagner les entreprises, le ministère propose quelques recommandations…Focus.

Un accompagnement des entreprises durant l’organisation des JO :

Pour minimiser les conséquences des JO 2024 sur les entreprises tout en assurant la continuité de l’activité, le ministère du Travail invite les entreprises à adapter leur organisation de travail.

Parmi les mesures proposées, il recommande notamment d’adapter les horaires de travail en fonction des pics d’affluence dans les transports en proposant aux salariés de venir travailler sur des plages horaires décalées, à l’instar des mesures mises en place pendant les périodes de canicule.

Le ministère préconise également de faire en sorte, autant que possible, de permettre aux salariés de bénéficier des jours de repos (RTT, congés payés…) durant toute la durée des JO afin de limiter les déplacements physiques des salariés.

Dans le même esprit, il est également rappelé la possibilité de recourir au télétravail de façon exceptionnelle en recourant ou mobilisant les éventuelles souplesses prévues conventionnellement à cet effet.

Enfin, il est également rappelé l’ensemble des règles d’ordre public s’agissant de la durée maximale de travail pour les entreprises directement impliquées dans la mise en place et la tenue de ces JO.

Pour tous ces éléments intéressant l’organisation de travail, le ministère rappelle les modalités conventionnelles à respecter ainsi que l’obligation de consultation des instances représentatives du personnel lorsqu’elles existent.

D’ores et déjà, les entreprises sont donc invitées à organiser des concertations avec les acteurs dédiés pour répondre au mieux aux situations.

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Prévention des incendies de forêts : la responsabilité élargie des producteurs (REP) du tabac est mise au travail !

En France, 90 % des feux de forêts sont d’origine humaine. Parmi eux, la moitié est causée par une négligence, qui peut prendre la forme, par exemple, d’un mégot jeté dans la nature. Un fléau contre lequel luttent les pouvoirs publics notamment en mettant à contribution les éco-organismes et les systèmes individuels de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) du tabac. Comment ?

La REP du tabac mise à contribution contre les incendies !

Pour rappel, les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) sont des dispositifs d’organisation de prévention et de gestion des déchets, basés sur le principe du pollueur-payeur.

Concrètement, les REP rendent responsables financièrement les producteurs de la fin de vie des produits qu’ils mettent en circulation pour les inciter à favoriser l’éco-conception.

Pour remplir leurs obligations en matière de REP, les producteurs peuvent se réunir pour s’organiser en éco-organismes, à qui ils versent une éco-contribution, ou se faire agréer en tant que système individuel.

Le Gouvernement a ainsi décidé de faire participer activement le secteur du tabac à la prévention contre les incendies de forêts, dont une partie non négligeable est causée par des mégots jetés dans la végétation.

Concrètement, les éco-organismes doivent réaliser au moins une fois par an des actions de sensibilisation nationales sur le risque d'incendie lié aux mégots abandonnés n’importe où.

Au niveau des moyens mis en œuvre, le Gouvernement leur impose de consacrer à ces actions au minimum 3 % du montant des contributions perçues.

De plus, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés doivent contribuer financièrement aux campagnes de prévention menées par les pouvoirs publics directement.

Cette contribution prendra la forme d’une redevance dont le montant sera limité à 3 % du total des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets supportées l'année précédente par ces éco-organismes et producteurs.

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